Conditions générales de la société

Mega Collections B.V. 

Article 1 Définitions
Dans ces conditions générales, les termes mentionnés ci-après seront utilisés dans le sens suivant, sauf indication explicite contraire:

  • Vendeur: Mega Collections B.V., l’utilisateur des conditions générales;
  • Acheteur: le cocontractant du vendeur, le client;
  • Contrat: le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur.

Article 2 Généralités 
2.1 Les clauses des présentes conditions générales s’appliquent à chaque devis et contrat entre le vendeur et l’acheteur auxquels le vendeur a déclaré ces conditions applicables dans la mesure où les parties n’y dérogent pas expressément et par écrit.

2.2 Si le texte ci-après mentionne l'achat et la vente, cela comprend également l'acceptation et l'exécution de services, dans l'acception la plus large des termes.

2.3 Les présentes conditions générales sont également applicables à tous les contrats avec le vendeur pour l’exécution desquels ledit vendeur a recours aux services de tiers.

2.4 Sauf si les parties en conviennent autrement par écrit, l'applicabilité des conditions générales de l'acheteur est expressément exclue, indépendamment du fait que les conditions de l'acheteur aient été présentées au vendeur antérieurement ou postérieurement au moment où ledit vendeur a présenté ses conditions à l'acheteur.

2.5 Si le vendeur conclut des contrats successifs avec l'acheteur, les présentes conditions générales s'appliquent à tous les contrats en question, indépendamment du fait qu'elles aient été ou non explicitement déclarées applicables.

2.6 Au cas où l’une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales seraient nulles ou susceptibles d’être annulées, ou si des dispositions dérogeant aux conditions étaient reprises dans le contrat, les autres clauses desdites conditions demeureraient pleinement en vigueur. Dans ce cas, le vendeur et l’acheteur se consulteront afin de convenir de nouvelles dispositions pour remplacer les dispositions nulles ou annulées, en respectant autant que possible l’objectif et la portée des dispositions originales.

Article 3 Offres/commandes/prix
3.1 Toutes les offres et devis, sous quelque forme que ce soit, sont sans engagement sauf si une offre mentionne un délai d'acceptation.

3.2 Les offres sont toujours formulées en fonction des stocks et sous réserve de vente dans l'intervalle.

3.3 Les données ou les imprimés envoyés par le vendeur à l'acheteur (potentiel) sont sans engagement pour le vendeur. Le vendeur n'est par conséquent pas tenu de livrer au prix formulé dans l'offre si le prix en question repose sur une erreur d'impression ou d'écriture.

3.4 Au cas où une personne physique conclurait un contrat au nom ou pour le compte d’une autre personne physique, ladite première personne attesterait - par la signature du bon de commande – du fait qu’elle y est habilitée. La personne en question serait, conjointement à l’autre personne physique, solidairement responsable pour toutes les obligations découlant du contrat en question.

3.5 Les contrats auxquels le vendeur est partie ne sont réputés conclus qu'après l'acceptation écrite du vendeur d'un ordre/d'une commande de l'acheteur ou le cas échéant après la livraison effective départ entrepôt du vendeur des marchandises vendues par le vendeur à l'acheteur.

3.6 Les contrats conclus par l'intermédiaire de représentants ou d'intermédiaires n'entrent en vigueur qu'après confirmation écrite du vendeur. Si dans ce cas la teneur du contrat n'est pas dénoncée dans les 10 jours après la confirmation écrite du vendeur et ce de manière motivée, la confirmation du vendeur est réputée refléter fidèlement le contrat.

3.7 Pour les contrats oraux, la facture est réputée refléter fidèlement et complètement le contrat, sauf réclamation dans les 14 jours à compter de la date de la facture.

3.8 Le vendeur peut refuser une commande ou une partie de commande sans indication des motifs ou assortir une commande de conditions différentes.

3.9 Si aucun contrat n'est établi après l'émission d'une offre, le vendeur est habilité à facturer à l'acheteur tous les frais qu'il a effectués. À la première demande du vendeur, l'acheteur est tenu de retourner audit vendeur l'offre qui a été remise avec éventuellement les schémas, les concepts et les calculs.

3.10 Les prix formulés dans les offres/catalogues/listes de prix valent pour des livraisons départ entrepôt du vendeur et sont libellés en euros, mais ne comprennent pas la TVA ni les autres taxes des pouvoirs publics, et pas davantage les frais d’expédition, de transport, d'exportation, d'assurance, de chargement, d'emballage ni les frais administratifs, sauf si les parties en ont expressément convenu autrement.

3.11 Le vendeur peut après 2 mois répercuter des hausses de prix si entre le moment de l’offre/l’acceptation et la livraison une hausse de la TVA ou d’autres hausses légales ou de prix de revient de plus de 5 % se sont produites.

3.12 Le vendeur est également habilité à ajuster ses prix de vente s'il a établi la facture dans une autre monnaie que l'euro à la demande de l'acheteur, et si le taux de change a été modifié en défaveur du vendeur dans l'intervalle entre la remise de prix et la facturation.

3.13 Le vendeur est habilité à ajuster ses prix chaque année.

3.14 Des rabais ne peuvent être convenus que par écrit.

Article 4 Livraison
4.1 Le mode de livraison est déterminé par le vendeur. Les livraisons sont toujours effectuées à la dernière adresse de livraison connue du vendeur et telle que communiquée par l'acheteur.

4.2 S'il a été convenu d'une livraison franco, cela signifie que le prix convenu inclut le transport des marchandises depuis l'entrepôt du vendeur jusqu'à l'adresse de livraison de l'acheteur. En cas de livraison contre remboursement, le vendeur facture toujours les frais de remboursement à l'acheteur.

4.3 Le vendeur est habilité à porter une avance en compte. Sauf si les parties en conviennent autrement, la livraison à l'acheteur interviendra après paiement de l’avance.

4.4 Le délai de livraison est fixé par approximation dans le contrat entre le vendeur et l'acheteur. Tout délai ou date de livraison communiqué(e) par le vendeur n'a qu'une valeur indicative. Un tel délai n'est donc jamais un délai ultime.

4.5 L'acheteur est tenu d'enlever les marchandises achetées au moment où lesdites marchandises lui sont livrées par le vendeur ou au moment où elles sont mises à sa disposition conformément au contrat.

4.6 Au cas où l'acheteur négligerait voire refuserait de remettre les informations ou instructions nécessaires à la livraison, le vendeur serait habilité à entreposer les marchandises à la charge et aux risques dudit acheteur. Si l'acheteur ne réceptionne pas dans les deux mois, le vendeur est habilité à vendre les marchandises à un tiers. S'il n'y parvient pas, le vendeur est habilité à détruire les marchandises. Les dommages subis par le vendeur du chef de la revente ou de la destruction sont pour le compte de l'acheteur.

4.7 En cas de livraison à la demande sans que des délais aient été convenus par les parties, le vendeur peut sommer l'acheteur de réceptionner les marchandises dans un délai à déterminer par l'acheteur mais d'au maximum un mois.

4.8 Si le vendeur doit disposer d’informations de l'acheteur dans le cadre de l’exécution du contrat, le délai de livraison commence à courir après que l'acheteur ait mis les informations en question à la disposition du vendeur.

4.9 Une divergence de 10 % en moins ou en plus des quantités à livrer est autorisée.

4.10 Le vendeur est habilité à effectuer des livraisons partielles de marchandises. Le vendeur est habilité à facturer séparément les livraisons partielles. Une désapprobation d’une livraison partielle n’habilite pas à arrêter les livraisons qui restent.

4.11 L’acheteur autorise le vendeur expressément à déléguer la livraison des marchandises à un tiers. Ces conditions générales s’appliquent à de telles livraisons.

Article 5 Modèles, illustrations
5.1 Les modèles, illustrations, nombres, dimensions, poids ou descriptions figurant dans les offres/publicités/listes de prix ne valent qu'à titre d'indications.

5.2 Tout échantillon/modèle montré à l'acheteur est réputé par les parties ne l'avoir été qu'à titre indicatif, sauf s'il a été expressément convenu que les marchandises livrées y correspondraient fidèlement.

Article 6 Enquêtes, plaintes
6.1 L'acheteur est tenu de (faire) vérifier les marchandises au moment de la livraison. L'acheteur est en l'occurrence tenu de contrôler la conformité des marchandises en termes de qualité et de quantité par rapport à ce qui a été convenu. Les défauts et divergences visibles doivent être consignés sur la lettre de voiture/le bordereau d'expédition et signalés par téléphone dans les 24 heures, faute de quoi la livraison est réputée conforme.

6.2 D’éventuels manquements doivent être signalés par écrit au vendeur dans les 10 jours à compter de la livraison.

6.3 Dans le cas d'une réclamation telle que précitée, l'acheteur est tenu d'inviter le vendeur immédiatement mais au plus tard dans les délais précités, de façon à ce que ledit vendeur puisse contrôler la réclamation. 

6.4 Les réclamations portant sur la facture doivent être formulées par écrit dans les 14 jours à compter de la date de la facture.

6.5 À l'expiration du délai de réclamation, l'acheteur est réputé avoir approuvé la livraison ou la facture. La signature d'une autorisation unique d'encaissement automatique du montant de la facture sert également d'accusé de réception des marchandises et de leur approbation.

6.6 Si la plainte est introduite dans les délais, l'acheteur reste tenu à la réception et au paiement des marchandises livrées. 

6.7 Si l'acheteur souhaite retourner des marchandises défectueuses, ledit retour ne peut intervenir qu’après autorisation écrite préalable du vendeur. Les marchandises retournées doivent être expédiées franco de port, en bon état et dans l’emballage d’origine.

6.8 Un taux de casse de 2 % dans les produits achetés par l'acheteur est pour le compte et les risques de celui-ci. Si le taux de casse est supérieur à 2 %, la partie au-delà de ces 2 % est pour le compte du vendeur.

6.9 Les situations suivantes ne sont jamais constitutives d'un droit à une quelconque réclamation :

  • divergences de teinte, de poids et de dimensions inférieures à 10 % ;
  • les coquilles ou fautes d'impression ou d'orthographe mentionnées dans le catalogue/l'offre/la liste de prix ;
  • la résistance des coloris et les caractéristiques de lavage ;
  • réclamations à propos de marchandises qui ont été transformées ;
  • réclamations à propos de marchandises qui ont été utilisées ;
  • réclamations portant sur des défauts cachés.

6.10 Si une réclamation est estimée fondée, le vendeur procédera, le choix lui incombant, à la réparation, au remplacement, ou bien à l'établissement d'une note de crédit pour le montant payé pour la facture en question. La responsabilité du vendeur se limite toutefois dans tous les cas aux dispositions de l’article « Responsabilité ».

Article 7 Paiements
7.1 À moins que les parties n'en aient convenu autrement, les paiements doivent intervenir dans les 14 jours à compter de la date de la facture, selon les modalités indiquées par le vendeur. Les recours contre les montants des factures ne suspendent pas les obligations de paiement.

7.2 Si les livraisons ont lieu par l'intermédiaire d'un compte de livraison, l'acheteur est tenu par les inscriptions du vendeur, ce qui signifie qu'il reconnaît les inscriptions en question comme exactes jusqu'à preuve du contraire.

7.3 Au cas où l'acheteur serait en défaut de paiement dans le délai tel que convenu, ledit acheteur serait de plein droit en défaut. Ledit acheteur serait alors redevable d’un intérêt de 1,5 % par mois ou partie de mois, à moins que les intérêts légaux ou le taux légal en matière commerciale ne soient plus élevés, auquel cas le taux le plus élevé est applicable. Les intérêts sur le montant exigible sont calculés à compter du moment où l'acheteur est en défaut jusqu'au moment du paiement du montant complet.
7.4 En cas de liquidation de l'acheteur, de (requête en) faillite, d'autorisation d'assainissement de ses dettes au titre de la loi néerlandaise en la matière (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), de mise sous tutelle/curatelle de l'acheteur, de décès de l'acheteur, de cession ou de cessation de l'entreprise de l'acheteur, de saisie ou de redressement judiciaire (provisoire) de l'acheteur, les créances du vendeur sur l'acheteur sont immédiatement exigibles.

7.5 Les paiements doivent être effectués au vendeur, sauf si le vendeur a cédé ou gagé sa créance sur l'acheteur à un tiers. Dans cette hypothèse, le vendeur informera l'acheteur par écrit qu'il peut valablement payer au tiers en question.
7.6 Les paiements effectués sont en premier lieu affectés aux frais, ensuite aux intérêts échus, et enfin aux sommes principales et aux intérêts en cours. 

Article 8 Frais de recouvrement
8.1 Au cas où l'acheteur serait en défaut de respecter (dans les délais) l'une ou plusieurs de ses obligations, tous les frais extrajudiciaires raisonnablement effectués pour le règlement seraient à la charge dudit acheteur. Les frais de recouvrement sont calculés conformément au taux en vigueur tel que recommandé en l’occurrence par l'Ordre néerlandais des avocats, avec un minimum de 350 €.

8.2 Au cas où le vendeur aurait effectué des frais raisonnablement nécessaires d’un montant supérieur, lesdits frais entreraient également en ligne de compte pour un dédommagement. Les éventuels frais judiciaires et d'actes exécutoires raisonnablement effectués sont également à la charge de l'acheteur. 

Article 9 Réserve de propriété
9.1 Toutes les marchandises livrées par le vendeur demeurent la propriété de celui-ci jusqu'au respect complet par l'acheteur de toutes les obligations telles que découlant de tous les contrats conclus par ledit acheteur avec le vendeur.

9.2 Eu égard aux marchandises livrées dont la propriété a été transférée à l’acheteur au titre des paiements effectués et qui sont encore à la disposition dudit acheteur, le vendeur se réserve d’ores et déjà les gages tels que visés par l’article 3:237 du Code civil néerlandais aux fins de plus ample garantie des créances autres que celles visées par l’alinéa 2 de l'article 3:92 du Code civil néerlandais, et que le vendeur serait susceptible de détenir encore sur l’acheteur, à quelque titre que ce soit. À la première demande du vendeur, le cocontractant apportera son concours à l'établissement du gage au moyen de son enregistrement.

9.3 L’acheteur est tenu de conserver les marchandises livrées sous clause de réserve de propriété avec le soin nécessaire et en tant que propriété identifiable du vendeur. Pour la durée de la réserve de propriété, l'acheteur est tenu d'assurer les marchandises contre les risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux, ainsi que de vol, et de permettre au vendeur de consulter les polices des assurances en question à la première demande. Tous les recours détenus par l'acheteur à l'encontre des assureurs des marchandises au titre des assurances précitées seront gagés par l'acheteur en faveur du vendeur dès que celui-ci indique le souhaiter, selon les modalités stipulées à l'article 3:239 du Code civil néerlandais, aux fins de plus grande sûreté des créances du vendeur à l'encontre de l'acheteur.

9.4 Au cas où l'acheteur serait en défaut de respecter ses obligations de paiement à l'encontre du vendeur, ou si le vendeur à des raisons fondées de craindre que l'acheteur ne sera pas en mesure de respecter les obligations en question, le vendeur serait habilité à reprendre les marchandises livrées sous clause de réserve de propriété. Après la reprise des marchandises, l'acheteur sera crédité de la valeur vénale qui ne pourra en aucun cas être supérieure au prix d'achat d'origine, diminué des coûts afférents à la reprise des marchandises.

9.5 À moins que les parties n'en aient convenu autrement, l'acheteur n'est pas habilité à mettre en gage, à donner en location, à revendre voire à grever d'une quelconque manière les marchandises couvertes par la clause de réserve de propriété.

9.6 Au cas où des tiers procéderaient à une saisie sur les marchandises livrées sous réserve de propriété ou les assortiraient d'un droit quelconque ou se prévaudraient d'un tel droit, l'acheteur serait tenu d'en informer le vendeur aussi rapidement que possible.

9.7 Les marchandises livrées par le vendeur et soumises à la réserve de propriété telle que reprise au premier alinéa du présent article ne peuvent être revendues que dans l'exercice normal des activités de l'acheteur. Les marchandises en question ne peuvent jamais être utilisées comme moyen de paiement et encore moins être fournies de quelque manière que ce soit à des tiers à titre de sûreté sans l'approbation du vendeur.

9.8 Sans l'autorisation écrite préalable du vendeur, l'acheteur s'interdit de céder à des tiers ou de gager en leur faveur les créances qu'il obtient de ses clients. L'acheteur s'engage en outre à gager les créances précitées en faveur du vendeur dès que celui-ci en exprime le souhait, selon les modalités prévues à l'article 3:239 du Code civil néerlandais et aux fins de plus grande sûreté des créances qu'il détient à l'encontre de l'acheteur, à quelque titre que ce soit.

9.9 L'acheteur peut convenir avec un tiers que celui-ci paye le prix d'achat et qu'il est donc ainsi subrogé dans la créance du vendeur. En cas de paiement par un tiers qui est subrogé dans la créance du vendeur, la clause de réserve de propriété n'est pas supprimée.

9.10 Par la subrogation telle que prévue dans l’alinéa 9 de cet article, le vendeur livre la propriété réservée des marchandises dont le tiers a payé le prix d’achat.

9.11 La subrogation dans la créance par et le transfert de la propriété réservée à un tiers selon les dispositions des alinéas 9 et 10 de cet article est sans préjudice du droit de l’acheteur d’engager la responsabilité du vendeur si ledit vendeur est d’une quelconque façon en défaut de respecter les obligations contractuelles convenues entre les parties.

9.12 Dans l'hypothèse où le vendeur souhaiterait exercer les droits de propriété visés par le présent article, l'acheteur accorde dès à présent audit vendeur ou à des tiers désignés par le vendeur l'autorisation inconditionnelle et irrévocable d'accéder à tous les locaux où les biens du vendeur pourraient se trouver, et de reprendre les marchandises en question.

9.13 La réserve de propriété du vendeur porte également sur les marchandises payées par l'acheteur ainsi que sur les marchandises, payées ou pas, qui ont fait l'objet d'une quelconque transformation par l'acheteur ou par des tiers au nom dudit acheteur. Dans la mesure nécessaire, les marchandises en question sont dès à présent transférées par l'acheteur au vendeur aux fins de sûreté.

9.14 Dans la mesure où l'acheteur a transféré la propriété des marchandises du vendeur, transformées ou non, à des tiers, et s'il détient une créance à l'encontre des tiers en question par rapport auxdites marchandises, il est tenu de céder la créance en question immédiatement au vendeur si celui-ci le souhaite, dans le cadre des sûretés à apporter au vendeur ou des paiements à effectuer en faveur de celui-ci.

Article 10 Suspension et résolution
10.1 Le vendeur est habilité à suspendre le respect de ses obligations ou à résilier le contrat dans les cas suivants :

  • l'acheteur ne respecte pas (à temps) ou pas complètement les obligations découlant du contrat ; - après la conclusion du contrat, le vendeur a connaissance de circonstances lui donnant des motifs fondés de craindre que l'acheteur ne respectera pas (à temps) ou pas complètement ses obligations. En cas de crainte fondée que l'acheteur ne respecte ses obligations que partiellement ou de manière non satisfaisante, la suspension n'est autorisée que dans la mesure où le défaut la justifie ;
  • si lors de la conclusion du contrat, un cautionnement est demandé à l'acheteur pour garantir l'exécution de ses obligations contractuelles, et que ledit cautionnement est absent ou insuffisant. Dès que le cautionnement est apporté, le droit à la suspension échoit, sauf si le respect des obligations en est retardé de manière déraisonnable.

10.2 Le vendeur est en outre habilité à (faire) résilier le contrat en cas de survenue de circonstances dont la nature serait telle que l’exécution des obligations ne serait plus possible ou que l’on ne pourrait plus l’exiger en bonne justice et équité, ou en cas de survenue de toute autre circonstance empêchant raisonnablement de maintenir le contrat en l’état.

10.3 En cas de résiliation du contrat, les créances du vendeur sur l'acheteur sont immédiatement exigibles. Au cas où le vendeur suspendrait les obligations contractuelles, il conserverait ses voies de recours légales et contractuelles.

10.4 Le contrat convenu entre les parties est immédiatement et de plein droit résolu si le cocontractant (acheteur) est en état de faillite ou de redressement judiciaire, s’il est placé sous tutelle ou sous curatelle, ou s'il est procédé à la vente (forcée) de l'entreprise du cocontractant et qu'un respect adéquat des obligations du présent contrat n'est plus garanti, à moins qu'un règlement n'ait été convenu par lequel les droits et obligations tels que convenus dans le contrat passé entre les parties soient transférés à un nouveau cocontractant (acheteur), et ce en concertation avec le vendeur.

10.5 Le vendeur conserve toujours le droit de réclamer des dommages-intérêts. 

Article 11 Annulation
11.1 Au cas où l'acheteur souhaiterait annuler un contrat en cours avant que le vendeur n’ait livré les marchandises à l'acheteur, 10 % du prix convenu de la commande lui seraient portés en compte (T.V.A. incluse) au titre de frais d’annulation, sans préjudice du droit du vendeur à lui réclamer des dommages-intérêts complets, y compris le manque à gagner.

11.2 Les annulations doivent intervenir par écrit.

11.3 La vente de marchandises spécialement acquises pour l'acheteur ne peut pas être annulée.

11.4 Au cas où l'acheteur aurait déjà payé la marchandise au vendeur, ledit acheteur serait en cas d’annulation remboursé du prix de la commande avec une minoration de 30 % et des frais d’expédition.

Article 12 Garantie
12.1 Les marchandises livrées par le vendeur satisfont aux normes et spécifications imposées par la législation néerlandaise.

12.2 Cette garantie se limite aux éléments suivants :

  • erreurs de fabrication, et ne prévoit donc pas les dommages consécutifs à l’usure, une utilisation impropre, imprudente ou maladroite, ou bien encore une transformation, une manipulation, une maintenance et un entreposage inadéquat(e)s ;
  • livraisons à des acheteurs au sein de l'UE ;
  • remplacement de la marchandise ;
  • sauf convention contraire, 8 jours à compter de la livraison.


12.3 Cette garantie est annulée dans les cas suivants :

  • en cas de transformations ou modifications effectuées par un acheteur ou un tiers sur des marchandises livrées.   
  • en cas d'utilisation pour un but autre que celui indiqué.

12.4 La garantie est dans tous les cas limitée à la garantie d'usine.

12.5 Les marchandises à prix réduit ne sont pas couvertes par la garantie.

12.6 L'acheteur ne peut se prévaloir de cette clause de garantie tant qu'il n'a pas satisfait à toutes ses obligations telles que découlant des contrats conclus entre les parties. 

Article 13 Responsabilité
13.1 Le vendeur décline toute responsabilité pour les livraisons à des acheteurs en dehors du territoire de l'Union européenne. 

13.2 Au cas où la responsabilité du vendeur serait engagée au titre de dommages directs, ladite responsabilité serait limitée au maximum au montant de l'indemnité versée par l'assureur dudit vendeur, ou au maximum au montant de la facture, voire à la partie de la facture sur laquelle porte ladite responsabilité.

13.3 La responsabilité du vendeur n'est jamais engagée pour les dommages indirects, y compris les dommages consécutifs, le manque à gagner ou la perte de bénéfices, les économies non réalisées et les dommages consécutifs à un marasme de l'entreprise.

13.4 La responsabilité du vendeur n'est jamais engagée pour les dommages consécutifs au refus des matières composant la marchandise, parce que la législation environnementale a été modifiée postérieurement à la conclusion du contrat.

13.5 La responsabilité du vendeur n'est jamais engagée pour les dommages aux marchandises résultant d'un entreposage, d'une transformation, utilisation ou maintenance inadéquat(e)s par l'acheteur ou un tiers.

13.6 L'acheteur garantit le vendeur contre d'éventuels recours de tiers ayant subi un préjudice relatif à l'exécution du contrat si ledit préjudice est imputable à l'acheteur.

13.7 La responsabilité du vendeur n'est jamais engagée pour les dommages découlant d'une utilisation impropre de la marchandise, contraire aux prescriptions d'utilisation ou différente du but prévu.

13.8 La responsabilité du vendeur n'est jamais engagée pour des dommages consécutifs aux avis donnés. Les avis sont toujours remis sur la base de faits et circonstances connus du vendeur et en concertation mutuelle, le vendeur tenant en l'occurrence toujours compte de l'intention de l'acheteur.

13.9 L'acheteur est tenu de vérifier au préalable si les marchandises achetées correspondent à leur utilisation prévue. S'il s'avère a posteriori que les marchandises achetées sont inappropriées à l'utilisation prévue, l'acheteur ne peut pas tenir le vendeur pour responsable des dommages en découlant. 

13.10 Les limites de responsabilité pour dommages directs reprises dans les présentes conditions ne valent pas si lesdits dommages sont dus au dol ou à la négligence grave du vendeur ou de ses collaborateurs.

Article 14 Transfert des risques/transport
14.1 Les risques afférents à la perte ou à l'endommagement des marchandises objets du contrat sont transférés à l'acheteur à compter du moment où lesdites marchandises lui sont livrées juridiquement et/ou dans les faits et qu'elles sont ainsi soumises au pouvoir de l'acheteur ou d'un tiers désigné par ses soins.

14.2 Au cas où le vendeur assurerait le transport/l'expédition des marchandises objets du contrat, ledit transport/ladite expédition se ferait totalement à la charge et aux risques de l'acheteur, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. Le vendeur fixe le mode de transport.

14.3 Les marchandises vendues ne sont assurées par le vendeur, aux frais de l'acheteur, que si ledit acheteur en a fait part au vendeur par écrit et à temps.

Article 15 Force majeure
15.1 Les parties ne sont pas tenues au respect d’une quelconque des obligations au cas où elles en seraient empêchées en raison de circonstances qui ne résultent pas d'une négligence grave ou du dol de la partie qui s'en prévaut ou qui ne leur sont pas imputables de par la loi, par décision judiciaire ou conformément aux opinons généralement admises en la matière.

15.2 Aux termes des présentes conditions générales et en sus de la jurisprudence et de la législation en la matière, il convient d'entendre par force majeure toutes les causes extérieures, prévues ou imprévues et sur lesquelles le vendeur ne peut influer, mais qui font obstacle au respect total, partiel ou dans les délais impartis des obligations du vendeur. En font entre autres partie les catastrophes naturelles, les épidémies, les guerres, le fait du prince, les limitations à l'importation ou à l'exportation, les grèves dans l'entreprise du vendeur, dans les transports, embouteillages, panne automobile, vol, incendie, perturbations de courant électrique, ainsi que le marasme dans la livraison des matières par les sous-traitants.

15.3 Le vendeur est également habilité à se prévaloir de la force majeure si la circonstance empêchant le respect (ultérieur) de ses obligations survient après le moment où ledit vendeur aurait dû respecter ses obligations.

15.4 Tant que perdure la force majeure, les parties sont habilitées à suspendre les obligations contractuelles. Si la force majeure dure plus de deux mois, chaque partie est habilitée à résilier le contrat sans être tenue à des dommages-intérêts envers l'autre partie.

15.5 Au cas où lors de la survenue de la force majeure le vendeur aurait déjà exécuté partiellement ses obligations contractuelles ou qu'il serait en mesure de le faire, et au cas où les obligations en question seraient dotées d'une valeur intrinsèque, le vendeur serait habilité à les facturer séparément. L'acheteur est tenu de payer cette facture comme s'il s'agissait d'un contrat spécifique. 

Article 16 Droits d’auteur
16.1 Sans préjudice des dispositions des présentes conditions générales, le vendeur se réserve les droits et les compétences qui lui reviennent au titre de la loi néerlandaise sur les droits d'auteur.

16.2 Sauf s'il en est convenu autrement, tous les éléments fournis par le vendeur tels que brochures, catalogues, listes de prix, documents écrits et autres matériels ou fichiers (électroniques) demeurent la propriété dudit vendeur, indépendamment du fait que lesdits éléments aient été remis entre les mains de l'acheteur ou de tiers. Lesdits éléments sont uniquement destinés à être utilisés par l'acheteur, et celui ne peut, sans l’autorisation préalable du vendeur, les copier, les diffuser ou les porter à la connaissance de tiers, à moins qu’il n’en découle différemment de la nature des pièces remises.

Article 17 Solidarité et indivision
Si plusieurs personnes agissent en qualité d'acheteur, elles sont solidaires pour le respect de l'ensemble du contrat. Toutes les obligations découlant d'un contrat tombant sous l'application des présentes conditions sont indivises.

Article 18 Version authentique
Seule la version établie en langue néerlandaise des présentes conditions fait foi.
Dans l'éventualité d'une quelconque divergence avec une traduction, le texte néerlandais prévaut.

Article 19 Litiges
Tout litige survenant entre les parties est de la compétence exclusive du Tribunal compétent du lieu d’établissement du vendeur. Le vendeur est néanmoins habilité à soumettre le litige au tribunal compétent de par la loi.

Article 20 Droit applicable
Le droit des Pays-Bas est applicable à tout contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur. L'applicabilité de la Convention de Vienne portant sur les ventes internationales de marchandises est expressément exclue.

Article 21 Modification des conditions
Le vendeur est autorisé à apporter des modifications à ces conditions. Ces modifications entreront en vigueur au moment annoncé d’entrée en vigueur. Le vendeur enverra les conditions modifiées à temps à l’acheteur. Si aucun moment d’entrée en vigueur n’a été communiqué, les modifications à l’égard de l’acheteur entreront en vigueur dès que la modification lui aura été annoncée.

Article 22 Dépôt des conditions générales
Les présentes conditions ont été déposées le 27 februari 2009 au greffe de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brabant sous la référence: 18045573.